132. L’exploitant d’une installation d’incinération régie par le présent chapitre dont la capacité nominale est égale ou supérieure à 1 tonne par heure, est tenu, au moins 1 fois par année, d’effectuer ou de faire effectuer une campagne d’échantillonnage des gaz de combustion émis à l’atmosphère aux fins de mesurer les paramètres mentionnés à l’article 130, avec 3 échantillons par campagne pour les paramètres indiqués aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 de cet article. Si la capacité nominale de l’installation d’incinération est inférieure à 1 tonne par heure, cette obligation d’échantillonnage est réduite à un minimum d’une fois à tous les 3 ans.